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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Article D125-43 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 27/06/2024

La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément est conditionnée au respect par l'organisme des exigences générales relatives aux organismes de qualification définies par la norme “ NF X50-091 : 2024 ”, ainsi que des exigences suivantes :

1° Les processus mis en œuvre par l'organisme de qualification respectent les exigences réglementaires applicables à chaque dispositif de la portée d'agrément et sont adaptés aux signes de qualité qu'il est habilité à délivrer ;

2° L'organisme transmet annuellement un rapport de son activité concernée par l'agrément aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Le contenu du rapport est défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;

3° L'organisme se conforme à la procédure de contrôle décrite à l'article D. 125-46.

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