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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Article D125-44 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 27/06/2024

I.-L'instruction du dossier de demande d'agrément est réalisée par un organisme d'instruction, qui rapporte la synthèse de l'instruction à la commission instituée par l'article D. 125-45.

L'organisme d'instruction mentionné à l'alinéa précédent est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Toutefois, les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent décider de confier à un ou plusieurs autres organismes l'instruction des demandes d'agrément correspondant aux dispositifs de qualification mentionnés aux 3° à 5° à l'article R. 125-40.

Les modalités d'instruction du dossier sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

II.-Le contenu des dossiers de demande d'agrément ne peut être utilisé à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre.

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