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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS

        • Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

        • Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS

        • Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels

Article D125-47 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 27/06/2024

I.-A la suite d'un contrôle sur site réalisé dans les conditions mentionnées à l'article D. 125-46, l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 instruit le rapport de contrôle et, le cas échant le projet de plan d'actions correctives et les observations éventuelles de l'organisme contrôlé sur le contrôle et les non-conformités constatées. Les modalités d'instruction du rapport de contrôle et du plan d'actions correctives sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Dans un délai de trois mois à compter de la réalisation du contrôle sur site, l'organisme d'instruction présente ses conclusions à la commission d'agrément mentionnée à l'article D. 125-45.

Le président de la commission peut demander l'audition de l'organisme contrôlé.

II.-Lorsque des non-conformités ont été constatées, la commission d'agrément adresse ses recommandations aux ministres chargés de la construction et de l'énergie qui peuvent :

1° Demander la réalisation d'un contrôle supplémentaire. Ce contrôle supplémentaire est réalisé selon le même périmètre et dans les mêmes conditions que les contrôles mentionnés au I de l'article D. 125-46. Il ne se substitue pas à ces contrôles et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon lesquels ils doivent être réalisés. Le rapport de contrôle est transmis à l'organisme d'instruction et aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;

2° Demander une modification du plan d'actions correctives. Le plan modifié est transmis aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai d'un mois ;

3° Retirer ou suspendre l'agrément, dans les conditions prévues à l'article D. 125-48.

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