Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre Ier : STABILITÉ ET SOLIDITÉ DES BÂTIMENTS
Chapitre II : RISQUES NATURELS
Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES
Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs
Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique
Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs
Paragraphe I : Champ d'application et définitions
Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché
Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques
Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés
Paragraphe VII : Sanctions
Section 2 : Sécurité des installations électriques
Section 3 : Sécurité des installations de gaz
Section 4 : Sécurité des piscines
Section 5 : Sécurité des portes de garage
Section 6 : Prévention des risques de chute
Section 7 : Règles diverses de sécurité d'usage des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R134-34 du Code de la construction et de l'habitation
Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes :
1° Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d'ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs ;
2° Il est apposé avant que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché ;
3° Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
a) L'inspection finale prévue à l'annexe V de la directive 2014/33/UE ;
b) La vérification à l'unité prévue à l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE ;
c) L'assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII de la directive 2014/33/UE ;
4° Sur les composants de sécurité pour ascenseurs, il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
a) L'assurance de la qualité du produit visée à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ;
b) L'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE ;
c) La conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ;
5° Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l'installateur ou son mandataire ;
6° Le marquage “CE” et le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.