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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES

        • Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS

          • Section 1 : Sécurité des ascenseurs

            • Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs

            • Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique

            • Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs

            • Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

              • Paragraphe I : Champ d'application et définitions

              • Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché

              • Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques

              • Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

              • Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité

              • Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés

              • Paragraphe VII : Sanctions

          • Section 2 : Sécurité des installations électriques

          • Section 3 : Sécurité des installations de gaz

          • Section 4 : Sécurité des piscines

          • Section 5 : Sécurité des portes de garage

          • Section 6 : Prévention des risques de chute

          • Section 7 : Règles diverses de sécurité d'usage des bâtiments

Article R134-34 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes :
1° Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d'ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs ;
2° Il est apposé avant que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché ;
3° Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
a) L'inspection finale prévue à l'annexe V de la directive 2014/33/UE ;
b) La vérification à l'unité prévue à l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE ;
c) L'assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII de la directive 2014/33/UE ;
4° Sur les composants de sécurité pour ascenseurs, il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
a) L'assurance de la qualité du produit visée à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ;
b) L'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE ;
c) La conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ;
5° Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l'installateur ou son mandataire ;
6° Le marquage “CE” et le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

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