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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES

        • Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS

          • Section 1 : Sécurité des ascenseurs

            • Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs

            • Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique

            • Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs

            • Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

              • Paragraphe I : Champ d'application et définitions

              • Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché

              • Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques

              • Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

              • Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité

              • Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés

              • Paragraphe VII : Sanctions

          • Section 2 : Sécurité des installations électriques

          • Section 3 : Sécurité des installations de gaz

          • Section 4 : Sécurité des piscines

          • Section 5 : Sécurité des portes de garage

          • Section 6 : Prévention des risques de chute

          • Section 7 : Règles diverses de sécurité d'usage des bâtiments

Article R134-43 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à l'article R. 134-39 ou qu'il ne respecte pas les obligations applicables aux organismes notifiées résultant des articles R. 134-44 à R. 134-47, et après que cet organisme a été invité à présenter ses observations.
Le ministre chargé de la construction prend les mesures correctives qui s'imposent y compris le retrait de la notification si nécessaire, lorsque la Commission européenne établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification conformément à la procédure prévue à l'article 31 de la directive 2014/33/ UE.

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