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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE

        • Chapitre II : BÂTIMENTS D'HABITATION

        • Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL

        • Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

          • Section 1 : Définitions et classifications

          • Section 2 : Conception et utilisation

          • Section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1

          • Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux

          • Section 5 : Mesures de contrôle

Article R146-34 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.
Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.
A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.
Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises.

https://www.legifrance.gouv.fr

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