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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre V : QUALITÉ SANITAIRE

        • Chapitre Ier : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE QUALITÉ SANITAIRE DES BÂTIMENTS

        • Chapitre II : RÉSEAUX D'EAU

        • Chapitre V : OUVERTURES

          • Section unique : Règles générales relatives aux ouvertures

        • Chapitre VI : RÈGLES DIMENSIONNELLES

        • Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS

Article R155-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Les ouvrants et surfaces transparentes permettant d'atteindre l'objectif général mentionné à l'article L. 155-1 peuvent, dans les conditions fixées par le présent article, donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.
Pour bénéficier de la possibilité mentionnée au premier alinéa, les volumes vitrés concernés doivent respecter les conditions suivantes :
a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
b) Être conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 ;
c) Être dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;
e) Ne pas constituer une cour couverte.

https://www.legifrance.gouv.fr

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