Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS
Chapitre III : BÂTIMENTS D'HABITATION EXISTANTS
Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
Section 1 : Compétences
Section 2 : Attestation d'accessibilité
Section 4 : Instruction de la demande d'approbation
Section 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda
Section 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée
Section 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda
Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article D165-5 du Code de la construction et de l'habitation
I. - Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 165-2 pour statuer sur la demande d'approbation.
II. - Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception et par voie électronique.
III. - Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de l'article D. 165-4, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.
IV. - Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour l'accessibilité, prévue par l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.