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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE

        • Chapitre III : BÂTIMENTS D'HABITATION EXISTANTS

        • Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS

        • Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

          • Section 1 : Compétences

          • Section 2 : Attestation d'accessibilité

          • Section 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation

          • Section 4 : Instruction de la demande d'approbation

          • Section 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda

          • Section 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée

          • Section 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda

          • Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée

Article D165-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


I. - Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 165-2 pour statuer sur la demande d'approbation.
II. - Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception et par voie électronique.
III. - Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de l'article D. 165-4, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.
IV. - Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour l'accessibilité, prévue par l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.

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