Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS
Chapitre III : BÂTIMENTS D'HABITATION EXISTANTS
Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
Section 1 : Compétences
Section 2 : Attestation d'accessibilité
Section 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation
Section 4 : Instruction de la demande d'approbation
Section 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée
Section 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda
Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article R165-11 du Code de la construction et de l'habitation
Un agenda d'accessibilité programmée approuvé peut être modifié pour prendre en compte l'évolution du patrimoine sur lequel il porte ainsi que pour en changer la durée.
Le dossier de demande de modification d'un agenda d'accessibilité programmée approuvé comporte l'identification de cet agenda par son numéro, sa durée, le nombre d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public qu'il concerne et la programmation des travaux, ainsi que :
1° Lorsque la demande porte sur l'intégration d'un ou plusieurs établissements ou installations dans un agenda, les éléments prévus aux 1° à 3° et 5° à 7° de l'article D. 165-4 ;
2° Lorsque la demande porte sur une augmentation de la durée de l'agenda, les éléments prévus aux 1°, 2° et 5° à 7° de l'article D. 165-4, ainsi que, s'il y a lieu, tout élément permettant de justifier une difficulté technique ou financière imprévue.
Il est statué sur les demandes dans les conditions prévues aux articles D. 165-5 à R. 165-8 et aux I et III de l'article R. 165-10.