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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE

        • Chapitre III : BÂTIMENTS D'HABITATION EXISTANTS

        • Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS

        • Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

          • Section 1 : Compétences

          • Section 2 : Attestation d'accessibilité

          • Section 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation

          • Section 4 : Instruction de la demande d'approbation

          • Section 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda

          • Section 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée

          • Section 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda

          • Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée

Article R165-15 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.
A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée.
Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l'article R. 165-12.

https://www.legifrance.gouv.fr

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