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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE

        • Chapitre III : BÂTIMENTS D'HABITATION EXISTANTS

        • Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS

        • Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

          • Section 1 : Compétences

          • Section 2 : Attestation d'accessibilité

          • Section 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation

          • Section 4 : Instruction de la demande d'approbation

          • Section 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda

          • Section 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée

          • Section 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda

          • Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée

Article D165-20 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 165-7 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'article R. 165-2, des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.
La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c du 3° du II et du III de l'article L. 165-7. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé.
La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.

https://www.legifrance.gouv.fr

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