Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS
Chapitre III : BÂTIMENTS D'HABITATION EXISTANTS
Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
Section 1 : Compétences
Section 2 : Attestation d'accessibilité
Section 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation
Section 4 : Instruction de la demande d'approbation
Section 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda
Section 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée
Section 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS
Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Annexes
Article D165-20 du Code de la construction et de l'habitation
La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 165-7 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'article R. 165-2, des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.
La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c du 3° du II et du III de l'article L. 165-7. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé.
La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.