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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE

        • Chapitre III : BÂTIMENTS D'HABITATION EXISTANTS

        • Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS

        • Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

          • Section 1 : Compétences

          • Section 2 : Attestation d'accessibilité

          • Section 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation

          • Section 4 : Instruction de la demande d'approbation

          • Section 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda

          • Section 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée

          • Section 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda

          • Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée

Article R165-21 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait :
1° De produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 165-3 ;
2° De produire une attestation d'achèvement établie par une personne autre que celles mentionnées aux I et II de l'article R. 165-17 ou de faire usage d'une telle attestation ;
3° Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article R. 165-17.
La juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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