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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

        • Chapitre V : SYSTEMES TECHNIQUES DES BATIMENTS

          • Section unique : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments

            • Sous-section 1 : Définitions

            • Sous-section 2 : Installation de systèmes d'automatisation et de contrôle

            • Sous-section 3 : Exploitation et entretien des systèmes d'automatisation et de contrôle

            • Sous-section 4 : Inspection périodique des systèmes d'automatisation et de contrôle

            • Sous-section 5 : Installation de systèmes de régulation automatique de la chaleur

          • Section 2 : Exploitation des systèmes techniques des bâtiments

Article R175-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021

Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 175-2 :

1° Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant cinq ans ;

2° Situent l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ;

3° Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ;

4° Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment.

Les systèmes techniques considérés sont ceux reliés au système d'automatisation et de contrôle dans les conditions prévues au II de l'article R. 175-2.

Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. Ce dernier les met à disposition du gestionnaire du bâtiment, à sa demande, et transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-22-6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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