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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

        • Chapitre V : SYSTEMES TECHNIQUES DES BATIMENTS

          • Section unique : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments

            • Sous-section 1 : Définitions

            • Sous-section 2 : Installation de systèmes d'automatisation et de contrôle

            • Sous-section 3 : Exploitation et entretien des systèmes d'automatisation et de contrôle

            • Sous-section 4 : Inspection périodique des systèmes d'automatisation et de contrôle

            • Sous-section 5 : Installation de systèmes de régulation automatique de la chaleur

          • Section 2 : Exploitation des systèmes techniques des bâtiments

Article R175-6 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021


I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 175-2 le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.
II.-Les dispositions de l'article L. 175-2 ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois.
Sous cette réserve, elles sont applicables :
1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur ;
2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la publication du décret du 20 juillet 2020 susmentionné, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-22-9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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