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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

        • Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur

          • Section 2 : Habilitations

          • Section 3 : Organismes admis à procéder aux contrôles de conformité

          • Section 4 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Modalités de prélèvement des échantillons

            • Sous-section 3 : Contrôle de la vente des biens en ligne

          • Section 5 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

          • Section 6 : Transaction

          • Section 7 : Sanctions pénales

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R329-15 du Code de la route

Version

depuis le 12/06/2020

Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ou les agents habilités mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 adressent les prélèvements qu'ils ont réalisés, accompagnés du procès-verbal prévu par l'article R. 329-11, à l'organisme public ou privé chargé de réaliser les tests, analyses, contrôles physiques, essais en laboratoire et essais sur route.

La copie de tout procès-verbal de prélèvement est adressée à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs qui enregistre le prélèvement.

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