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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

        • Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur

          • Section 2 : Habilitations

          • Section 3 : Organismes admis à procéder aux contrôles de conformité

          • Section 5 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

          • Section 6 : Transaction

          • Section 7 : Sanctions pénales

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R329-20 du Code de la route

Version

depuis le 12/06/2020

Les mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur économique a été informé des griefs formulés, des décisions envisagées à son encontre ainsi que de leur fondement.

L'opérateur peut demander la communication de son dossier et en obtenir une copie auprès de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, présenter des observations écrites ou orales et se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.

Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

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