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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

        • Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur

          • Section 2 : Habilitations

          • Section 3 : Organismes admis à procéder aux contrôles de conformité

          • Section 5 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

          • Section 6 : Transaction

          • Section 7 : Sanctions pénales

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R329-21 du Code de la route

Version

depuis le 12/06/2020

Les publications prévues à l'article L. 329-42 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts au public peuvent être ordonnés cumulativement.

La publication peut porter sur tout ou partie des mesures prononcées et prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif des mesures.

Les modalités de la publication sont précisées par la mesure prise par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur.

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