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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

        • Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.

        • Chapitre VIII : Dispositions diverses

          • Section 1 : Comités des activités sociales et culturelles.

          • Section 2 : Formation professionnelle continue.

          • Section 3 : Contrats de travail.

            • Sous-section 1 : Contrat emploi-formation agricole.

            • Sous-section 2 : Contrat vendanges.

          • Section 4 : Syndicats professionnels

          • Section 5 : Conflits collectifs

          • Section 6 : Lutte contre le travail illégal

        • Chapitre IX : Contrôle.

      • Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Article L718-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/01/2006

Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-l, ainsi que ceux des coopératives agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions du 2° de l'article L. 122-2 du code du travail. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux.

Les coûts relatifs aux périodes de formation sont pris en charge au titre du congé de formation prévu à l'article L. 931-13 du code du travail.

Les dispositions de l'article L. 122-3-4 du même code ne sont pas applicables à ce contrat.

Les employeurs de salariés en contrat emploi-formation agricole bénéficient des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 981-6 du même code.

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