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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Activités agricoles

          • Section 1 : L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

          • Section 2 : Fonds agricole

          • Section 3 : Qualité d'actif agricole au sein des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 4 : Production et commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation

          • Section 5 : Inventaire des vergers

        • Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles

        • Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental

Article D311-18 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 20/02/2011

Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2.

Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.

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