Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution
Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
Section 1 : Capital social.
Chapitre IV : Administration
Chapitre V : Agrément, contrôle
Chapitre VI : Dissolution, liquidation, fusion, scission et apport partiel d'actifs.
Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R523-9 du Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
a) Du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
b) Des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
c) Du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 du présent code ;
d) Des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 du même code ;
e) Du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
a) Au capital social ;
b) Aux droits d'entrée ;
c) Aux écarts de réévaluation ;
d) Aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
e) Aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
f) Au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
g) Aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
Anciens textes
- Code rural D523-9
- Code rural R523-12
https://www.legifrance.gouv.fr