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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre II : Sociétés coopératives agricoles

        • Chapitre IV : Administration

          • Section 1 : Conseil d'administration.

          • Section 2 : Assemblée générale.

          • Section 3 : Comptes sociaux, consolidés ou combinés et commissariat aux comptes

          • Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives.

          • Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.

        • Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article R524-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 14/08/2007

Le nombre maximum de sièges au conseil d'administration qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-1 inclut le nombre de sièges réservés aux administrateurs élus par les salariés en application des dispositions de l'article L. 524-2-3.

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