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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre II : Sociétés coopératives agricoles

        • Chapitre IV : Administration

          • Section 1 : Conseil d'administration.

          • Section 2 : Assemblée générale.

          • Section 3 : Comptes sociaux, consolidés ou combinés et commissariat aux comptes

          • Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives.

          • Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.

        • Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article R524-22-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/12/2016

Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuels, elles joignent aux documents comptables déposés en application des dispositions de l'article R. 524-22-1 une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes de résultat.

Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.

Les dispositions de l'article R. 123-154-1 du code de commerce sont applicables.
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