Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre II : Sociétés coopératives agricoles

        • Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs

          • Section 1 : Associés coopérateurs.

          • Section 3 : Tiers non coopérateurs.

        • Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article R522-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/11/1980

La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R. 523-1.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle