Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution
Section 3 : Tiers non coopérateurs.
Chapitre III : Capital social et dispositions financières
Chapitre IV : Administration
Chapitre V : Agrément, contrôle
Chapitre VI : Dissolution, liquidation, fusion, scission et apport partiel d'actifs.
Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R522-5 du Code rural et de la pêche maritime
Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve de l'alinéa suivant, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.
L'admission du nouvel exploitant peut être refusée dans les conditions prévues par les statuts. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci.En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation.