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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre II : Sociétés coopératives agricoles

        • Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole

          • Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole

            • Sous-section 1 : Organisation

            • Sous-section 2 : Fonctionnement

          • Section 2 : Médiateur de la coopération agricole

        • Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article R528-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/11/1980

Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.

En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.

Le président élu par le comité directeur représente le Haut Conseil de la coopération agricole dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom.

Ancien texte

Code rural D528-4

https://www.legifrance.gouv.fr

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