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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole

        • Chapitre Ier : Constitution.

        • Chapitre II : Fonctionnement.

        • Chapitre III : Dispositions financières.

        • Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation.

        • Chapitre V : Dispositions pénales.

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Article R533-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/11/1980

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.

Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : " Réserve des charges complémentaires de liquidation ".

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