Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Titre II : Sociétés coopératives agricoles
Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues
Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues
Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
Chapitre VI : Pénalités
Titre VI : Jardins familiaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D553-5 du Code rural et de la pêche maritime
Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend :
1° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'association décidant de présenter la demande et précisant le produit ou les produits pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;
2° Les statuts de l'association et le procès-verbal d'approbation ;
3° Le règlement intérieur de l'association et le procès-verbal d'approbation ;
4° La liste des membres de l'association, ainsi que la valeur de leur production commercialisée ou le volume de production mis en marché ou commercialisé par produit pour chaque membre ;
5° Une note informative précisant :
a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'association, et notamment le respect de l'article D. 551-16 relatif au pourcentage de voix maximum dont peuvent disposer l'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisation de producteurs pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ;
b) Les règles prévues à l'article L. 552-1 ;
c) Les objectifs poursuivis par l'association ;
d) Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'association ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose l'association, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
6° Les bulletins d'adhésion des membres ;
7° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs.
Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'association d'organisations de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.