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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Organismes professionnels agricoles

      • Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

      • Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs

        • Chapitre III : Dispositions communes

          • Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues

          • Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues

          • Section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs reconnues

        • Chapitre VI : Pénalités

Article D553-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 29/04/2018

Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend :

1° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'association décidant de présenter la demande et précisant le produit ou les produits pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;

2° Les statuts de l'association et le procès-verbal d'approbation ;

3° Le règlement intérieur de l'association et le procès-verbal d'approbation ;

4° La liste des membres de l'association, ainsi que la valeur de leur production commercialisée ou le volume de production mis en marché ou commercialisé par produit pour chaque membre ;

5° Une note informative précisant :

a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'association, et notamment le respect de l'article D. 551-16 relatif au pourcentage de voix maximum dont peuvent disposer l'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisation de producteurs pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ;

b) Les règles prévues à l'article L. 552-1 ;

c) Les objectifs poursuivis par l'association ;

d) Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'association ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;

e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose l'association, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;

6° Les bulletins d'adhésion des membres ;

7° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs.

Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'association d'organisations de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.

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