Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

            • Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.

            • Sous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.

            • Sous-section 4 : Commission de conciliation.

            • Sous-section 5 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé.

Article R813-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/05/1996

En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux stipulations du contrat, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut, après mise en demeure, décider la suspension totale ou partielle du contrat. Cette mesure entraîne la réduction de l'aide financière de l'Etat ou la suspension du paiement des mandats versés au bénéfice de l'établissement. Si ces dispositions restent sans effet, le ministre peut provoquer la révision ou la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.

Loading
Ancien texte

Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 12 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site