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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

            • Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.

            • Sous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.

            • Sous-section 4 : Commission de conciliation.

            • Sous-section 5 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé.

Article R813-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/05/1996

Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.

Dans ces établissements, le volume des heures d'enseignement dispensées par des intervenants à titre occasionnel ne peut excéder 15 p. 100 des heures d'enseignement dispensées dans l'établissement au titre des formations sous contrat.

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Ancien texte

Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 20 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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