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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

            • Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.

            • Sous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.

            • Sous-section 4 : Commission de conciliation.

            • Sous-section 5 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé.

Article R813-24 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/05/1996

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :

1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;

2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.

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Ancien texte

Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 23 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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