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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

            • Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.

            • Sous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.

            • Sous-section 4 : Commission de conciliation.

            • Sous-section 5 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé.

Article R813-31 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/05/1996

La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.

Pour soumettre un différend à la commission de conciliation, le représentant dûment mandaté de la personne intéressée à agir adresse au président de la commission, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une demande sur papier libre aux fins de conciliation. Cette demande expose les points sur lesquels porte la contestation.

Les demandes et communications reçues par le président de la commission doivent être inscrites à leur date d'arrivée sur un registre à cet effet.

La commission doit être saisie dans le délai du recours contentieux.

Si la commission a été saisie dans ce délai, un nouveau délai de recours contentieux court à compter de la date de notification du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, ou à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le jour de l'enregistrement de la demande de conciliation s'il n'y a pas eu notification de procès-verbal dans ces cinq mois.

Ancien texte

Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 35 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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