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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

            • Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.

            • Sous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.

            • Sous-section 4 : Commission de conciliation.

            • Sous-section 5 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé.

Article R813-32 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/05/1996

Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.

Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Elles peuvent se faire assister par un conseil. La commission peut consulter ou entendre des experts.

Si les parties ne comparaissent pas, une seconde convocation leur est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours.

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Ancien texte

Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 36 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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