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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

          • Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat

            • Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9

              • Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.

              • Paragraphe 2 : Obligations et garanties des formateurs.

              • Paragraphe 3 : Stages et périodes de formation en milieu professionnel

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).

            • Sous-section 4 ter : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-12

            • Sous-section 5 : Organismes consultatifs

            • Sous-section 6 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Article R813-42 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/05/1996

Les associations ou organismes mentionnés à l'article L. 813-9 offrent des formations à temps plein en conjuguant selon un rythme approprié les enseignements en établissement et les apports professionnels du milieu rural et des entreprises agricoles ou liées aux professions préparées par les élèves.

Sont réputés offrir des formations à rythme approprié :

1° Les associations ou organismes pratiquant un rythme approprié par alternance caractérisé par :

a) L'alternance de séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural et de séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement, les deux se situant dans des lieux différents ;

b) Une liaison pédagogique constante entre ces deux types de séquences ;

c) Une relation conventionnelle entre les exploitations ou les entreprises et l'établissement de formation.

La durée des séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural est obligatoirement supérieure à celle des séquences dispensées dans l'établissement ;

2° Les associations ou organismes intégrant selon un rythme approprié les apports professionnels du milieu agricole et rural à l'enseignement assuré dans l'établissement avec les caractères suivants :

a) Est assurée dans l'établissement la totalité des horaires d'enseignement théorique des programmes officiels sur l'ensemble de l'année scolaire ;

b) L'établissement possède lui-même les installations permettant les réalisations de la formation professionnelle pratique ;

c) Les stages obligatoires selon les programmes officiels sont assurés dans des exploitations ou des entreprises liées par convention à l'établissement de formation.

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Ancien texte

Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 45 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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