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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

          • Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat

            • Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9

              • Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.

              • Paragraphe 2 : Obligations et garanties des formateurs.

              • Paragraphe 3 : Stages et périodes de formation en milieu professionnel

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).

            • Sous-section 4 ter : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-12

            • Sous-section 5 : Organismes consultatifs

            • Sous-section 6 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Article R813-43 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/05/1996

Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :

1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;

2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;

3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.

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Ancien texte

Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 46 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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