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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

          • Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat

            • Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9

              • Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.

              • Paragraphe 2 : Obligations et garanties des formateurs.

              • Paragraphe 3 : Stages et périodes de formation en milieu professionnel

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).

            • Sous-section 4 ter : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-12

            • Sous-section 5 : Organismes consultatifs

            • Sous-section 6 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Article R813-44 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/05/1996

Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

Le contrat est souscrit pour un effectif maximum d'élèves. Le contrat peut également prévoir un effectif maximum par formation.

Lorsque les années d'études d'une filière sont réparties entre deux établissements, l'association ou l'organisme responsable de chacun des établissements doit fournir, à l'appui de sa demande de contrat ou d'avenant au contrat, une convention avec l'association ou l'organisme responsable de l'autre établissement.

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Ancien texte

Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 47 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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