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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

          • Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat

            • Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).

              • Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11

                • Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des établissements mentionnés à l'article L. 813-11

                • Paragraphe 2 : Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes

            • Sous-section 4 ter : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-12

            • Sous-section 5 : Organismes consultatifs

            • Sous-section 6 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Article R813-70-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 26/11/2021

I.-Pour la première demande d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.

Cet agrément provisoire est délivré aux établissements remplissant les conditions prévues à l'article R. 813-70-2 à l'exception des conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du II du même article.

Avant de délivrer l'agrément provisoire, le ministre chargé de l'agriculture sollicite pour avis des experts européens sur la conformité du dossier de demande d'agrément au regard des exigences du système européen d'évaluation des formations vétérinaires pour l'accréditation des établissements ainsi que des experts proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la conformité du projet de certificat d'études fondamentales vétérinaires au regard des exigences pédagogiques et scientifiques requises pour l'attribution du grade de master au certificat délivré par l'établissement. Il sollicite également l'avis des experts des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires sur la conformité des plans des locaux et projets d'équipements en matériels et personnel au regard de l'appellation “ centre hospitalier vétérinaire ” en fonction des espèces animales ou groupes d'espèces ayant vocation à y être soignés.

Ces experts peuvent demander toutes pièces complémentaires au dossier d'agrément et inspecter les installations.

Cet agrément provisoire est accordé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de l'accréditation exigée au 4° du II de l'article R. 813-70-2.

II.-Pendant la période pendant laquelle l'établissement bénéficie d'un agrément provisoire, il sollicite, à ses frais, à des échéances fixées par le ministère chargé de l'agriculture, une évaluation par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires et transmet le rapport au ministre chargé de l'agriculture.

III.-Si les conditions définies à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément provisoire prévues au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures correctrices.

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