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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

          • Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat

            • Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).

            • Sous-section 4 ter : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-12

            • Sous-section 5 : Organismes consultatifs

            • Sous-section 6 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Article R813-66 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 15/05/1996

L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R. 813-63 est constituée d'une part fixe et d'une part variable.

La part fixe couvre les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogique des filières de formation d'un établissement correspondant à un nombre d'heures pris en compte par le contrat. Elle est égale au produit de ce nombre d'heures par un coût théorique horaire fixé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

La part variable correspond à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert, de la valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction de l'évaluation annuelle de la réalisation des objectifs.

Des avenants annuels peuvent modifier les éléments de calcul de la part fixe et les objectifs correspondant à la part variable. La modification du coût théorique horaire est appliquée simultanément à tous les établissements.

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Ancien texte

Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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