Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
Sous-section 4 ter : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-12
Sous-section 5 : Organismes consultatifs
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R813-77 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat prévu à l'article R. 813-71.
Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif ministériel mentionné à l'alinéa précédent.
II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés agricoles sous contrat est calculé par application du barème ci-après :
1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 personnels jusqu'à 20 000 personnels ;
2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 personnels, au-delà de 20 000 personnels. Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat.