Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
Sous-section 4 ter : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-12
Sous-section 5 : Organismes consultatifs
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R813-81 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des personnels enseignants ou de documentation, titulaires et suppléants ainsi que les experts appelés à siéger au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat et à la commission consultative mixte se voient accorder une autorisation d'absence.
II.-Les représentants syndicaux des personnels enseignants ou de documentation bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.