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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

          • Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat

            • Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).

            • Sous-section 4 ter : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-12

            • Sous-section 5 : Organismes consultatifs

            • Sous-section 6 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Article R813-81 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 26/10/2015

I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des personnels enseignants ou de documentation, titulaires et suppléants ainsi que les experts appelés à siéger au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat et à la commission consultative mixte se voient accorder une autorisation d'absence.

II.-Les représentants syndicaux des personnels enseignants ou de documentation bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.

III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

https://www.legifrance.gouv.fr

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