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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole

          • Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole.

          • Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

            • Sous-section 1 : Attributions.

            • Sous-section 2 : Composition.

            • Sous-section 3 : Fonctionnement.

          • Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.

Article D814-27 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2026

I.-Le Conseil est réuni :

1° Au moins deux fois par an dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

2° Dans les deux mois de la demande écrite du quart au moins de ses membres, adressée au président et précisant un ordre du jour.

II.-Sauf urgence, les membres du Conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Dans les conditions précisées par le règlement intérieur, à la demande écrite d'un membre du Conseil et à la décision de son président ou de la majorité absolue de ses membres, l'ordre du jour peut être complété.

III.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre du Conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

IV.-Les règles de quorum prévues à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R814-27 (T)

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