Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole.
Sous-section 2 : Composition.
Sous-section 3 : Fonctionnement.
Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.
Section 5 : Conseils des délégués et des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D814-10 du Code rural et de la pêche maritime
I. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.
II. - A ce titre, le Conseil est saisi pour avis :
1° De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;
2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;
3° De l'accréditation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
4° De l'accréditation de ces établissements à délivrer le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
5° De l'accréditation de ces établissements, prévue aux articles L. 812-12 et L. 813-12, à délivrer le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé “ bachelor agro ” ;
6° De l'habilitation des écoles nationales vétérinaires mentionnée à l'article R. 812-61 ;
7° De l'agrément des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire mentionnée à l'article L. 813-11 ;
8° De l'autorisation à ouvrir une formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de paysagiste mentionnée à l'article D. 812-27.
III. - Le Conseil est également consulté sur :
1° La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l'agriculture ;
2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;
3° L'application des dispositions de l'article L. 719-8 du même code à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R814-10 (T)
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