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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole

          • Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole.

          • Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

            • Sous-section 1 : Attributions.

            • Sous-section 2 : Composition.

            • Sous-section 3 : Fonctionnement.

          • Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.

Article D814-19 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2026

Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

Le vote par correspondance est autorisé.

Le scrutin peut avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées aux articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique. L'autorité organisatrice du scrutin est le ministre chargé de l'agriculture.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R814-19 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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