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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole

          • Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole.

          • Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

            • Sous-section 1 : Attributions.

            • Sous-section 2 : Composition.

            • Sous-section 3 : Fonctionnement.

          • Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.

Article D814-20 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2026

Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste doivent appartenir à des établissements différents ou à des écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture différentes d'un même établissement.

Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.

Le ministre de l'agriculture arrête les modalités d'organisation du scrutin et, pour l'élection des représentants des établissements privés d'enseignement supérieur agricole, le nombre et la composition des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges correspondant à chacune de ces circonscriptions.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R814-20 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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