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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          • Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance

            • Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.

            • Sous-section 2 : Enseignement à distance.

          • Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

          • Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article D811-159 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2.

Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :

a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;

b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis ou en centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage d'une durée :

-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le contrat d'apprentissage est d'un an ;

-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.

III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :

a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;

b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation d'une durée :

-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;

-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.

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Ancien texte

Code rural R811-159

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