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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          • Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance

            • Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.

            • Sous-section 2 : Enseignement à distance.

          • Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

          • Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article D811-165-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le brevet professionnel est accessible :

a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre III de la sixième partie du code du travail ;

b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.

Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable permettant de délivrer le brevet professionnel.

Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation, de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur.

Les candidats ne justifiant pas des diplômes mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein en lien avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein.

c) Aux candidats qui demandent la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.

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Ancien texte

Code rural R811-165-3

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