Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Section 1 : Dispositions générales.
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.
Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Section 11 : Dispositions relatives aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D811-174 du Code rural et de la pêche maritime
La fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration aux examens ou concours publics que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président entraîne pour ses auteurs et complices, à titre de sanction et selon le cas, les mesures prévues au 1° ou le cumul des mesures prévues aux 1° et 2°.
1° Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration entraîne pour ses auteur et complice :
a) Lorsqu'elle est commise à l'inscription, la nullité de l'examen ou du concours ;
b) Lorsqu'elle est commise à une épreuve de concours, la nullité du concours ;
c) Lorsqu'elle est commise à une épreuve d'examen selon la modalité contrôle en cours de formation et/ ou épreuve ponctuelle terminale, la nullité de cette épreuve, l'exclusion de la session d'examen, l'interdiction de présenter la même épreuve à une session ultérieure sous la forme d'un contrôle en cours de formation et l'impossibilité, à cette nouvelle session, d'obtenir une mention. Le candidat qui fait le choix de représenter l'intégralité des épreuves de son diplôme peut prétendre à une mention ;
2° Une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration qui présente un caractère particulier de gravité entraîne en outre pour ses auteurs et complices :
a) Lorsqu'elle est commise à un concours, l'interdiction de se présenter à tout concours que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président pendant une durée maximale de deux ans ;
b) Lorsqu'elle est commise à un examen, l'interdiction de se présenter à tout examen que le ministre chargé de l'agriculture organise pendant une durée maximale de deux ans.