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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          • Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

          • Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article D811-175-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 23/03/2025

I.-Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prononcer la sanction :

1° Lorsque les agissements poursuivis entachent un concours qu'il organise ;

2° Lorsque la sanction proposée par le président du jury consiste en un cumul des mesures mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 811-174.

II.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, responsable des examens est compétent pour prononcer la sanction dans les autres cas.

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