Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Section 1 : Dispositions générales.
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Sous-section 3 : Le baccalauréat professionnel.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.
Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Section 11 : Dispositions relatives aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D811-144 du Code rural et de la pêche maritime
L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire, soit à l'issue de la classe de troisième relevant du cycle d'orientation prévu à l'article D. 332-3 du code de l'éducation, soit à l'issue des classes de cinquième ou de quatrième relevant du cycle central prévu au même article.
Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R811-144 (VT)
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