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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

      • Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

        • Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

          • Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires

              • Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs

              • Paragraphe 2 : Recrutement des étudiants

              • Paragraphe 3 : Contenu des études et déroulement

              • Paragraphe 4 : Diplômes d'enseignements complémentaires délivrés par les écoles nationales vétérinaires

          • Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Article D812-64 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 06/12/2020

I.-Le conseil d'administration de chaque école nationale vétérinaire définit le référentiel de formation et le règlement des études après les avoir soumis pour avis au conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires. Par dérogation, le programme de la première année, qui est commun à toutes les écoles nationales vétérinaires, est fixé par le ministre chargé de l'agriculture.

II.-L'admission des élèves de première année commune aux écoles nationales vétérinaires à suivre l'enseignement du troisième semestre est subordonnée à la validation de toutes les unités d'enseignement des deux premiers semestres. Cette validation comporte des épreuves nationales d'examen.

L'admission en deuxième année, l'autorisation de redoubler ou l'exclusion à l'issue de la première année relèvent de la compétence du directeur de l'école nationale vétérinaire sur proposition du conseil des enseignants, après avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires.

III.-Chaque année d'études dans les écoles nationales vétérinaires ne peut être redoublée qu'une seule fois.

IV.-Seuls les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires peuvent accéder à l'année d'approfondissement des écoles nationales vétérinaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, créer à l'issue du tronc commun mentionné au 2° du I de l'article R. 812-56 un examen national classant pour l'accès à l'année d'approfondissement. Il fixe l'organisation et les modalités de ses épreuves.

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