Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs
Paragraphe 2 : Recrutement des étudiants
Paragraphe 3 : Contenu des études et déroulement
Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Chapitre V : Dispositions particulières
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R812-65 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer ensemble des enseignements complémentaires donnant lieu à l'attribution conjointe :
1° De diplômes communs aux écoles nationales vétérinaires dénommés diplômes inter-écoles nationales vétérinaires (DIE) , ou certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) pour des formations réservées aux vétérinaires ;
2° De diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires, délivrés à l'issue d'une formation consécutive aux études vétérinaires aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d'une faculté vétérinaire étrangère ;
3° De diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire prévu à l'article L. 241-2.
II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires mentionnés au 2° et 3° du I du présent article, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis :
1° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire pour les diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires ;
2° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour les diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires.